Article 10 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Article 10 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Un pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré, qu'après attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant que l'intéressé a reçu la formation locale concernant les particularités de cet aérodrome.