Accessibilité des véhicules.
Les véhicules de transport en commun de personnes affectés aux services publics ou aux services librement organisés doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et répondre aux prescriptions techniques de l'annexe VII et du point 7-11-4-1 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 ou aux prescriptions équivalentes du règlement n° 107 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d'amendement 01 ou ultérieur, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction.
Lorsqu'ils ne sont affectés ni à un service public ni à un service librement organisé, les véhicules de transport en commun, aménagés de manière permanente ou temporaire pour permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite et/ou aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant doivent répondre aux prescriptions pertinentes susvisées.
L'annexe 5 du présent arrêté reste applicable aux véhicules réceptionnés et mis en circulation antérieurement aux dates d'application spécifiées à l'article 10 de l'arrêté du 3 août 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982.