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Article D543-211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D543-211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.

Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.

La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.