Articles

Article 100-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 100-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le paiement des récépissés gagnants et remboursables s'effectue, conformément aux dispositions de l'article 20 du présent arrêté, par l'intermédiaire des bornes offrant cette faculté selon les phases et procédures indiquées sur l'écran et, dans les limites portées à la connaissance des parieurs, par " chèque pari ".