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Article 99-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 99-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le paiement des récépissés gagnants et remboursables s'effectue, conformément aux dispositions de l'article 20 du présent arrêté, par l'intermédiaire de terminaux avec préposé, en espèces pour tout ou partie des gains, et/ ou par " chèque pari ", et/ ou par monnaie scripturale sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent arrêté.