L'accès aux données à caractère personnel prévues à l'article 2 s'effectue par les agents habilités à instruire les demandes et les procédures administratives reçues par saisine par voie électronique en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service et dans la limite de leurs besoins d'en connaître.
La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 est de 48 heures à compter du dépôt de la demande de l'usager.
Les accès au système sont tracés, enregistrés dans un journal et conservés pendant un an.