Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2015 précisant les conditions du libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé des services ou unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2015 précisant les conditions du libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé des services ou unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs)


L'attestation de fonction prévue à l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé est délivrée par le chef de service. Elle comporte notamment :


- le service ou l'unité chargé de la sécurisation des transports en commun de voyageurs au sein de laquelle est affecté l'agent ;
- la zone géographique dans laquelle l'attestation est valable ;
- la date à l'expiration de laquelle l'attestation cesse d'être valable ;
- des éléments de sécurité identifiables.