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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-8 du 6 janvier 2016 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université Bretagne Loire » et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-8 du 6 janvier 2016 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université Bretagne Loire » et approbation de ses statuts)


STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL "UNIVERSITÉ BRETAGNE LOIRE"

Préambule

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche des régions Bretagne et Pays de la Loire ont décidé de se regrouper pour créer une Communauté d'universités et établissements, l'Université Bretagne Loire (UBL), afin de renforcer des coopérations entre tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche (universités, grandes écoles, organismes de recherche) et de rassembler l'ensemble des forces scientifiques d'un vaste territoire. La volonté de l'ensemble des acteurs est de doter l'UBL de compétences propres, partagées, et de coordination lui permettant d'être un établissement d'enseignement supérieur et de recherche de dimension européenne et un acteur majeur du déploiement de la stratégie scientifique et de la formation en lien avec les besoins du monde socio-économique.

L'UBL est ainsi un levier permettant de renforcer la visibilité et la lisibilité du site au niveau européen et international.

Pour atteindre ces objectifs, l'UBL s'appuie sur des réalisations communes : des unités mixtes de recherche interrégionales, de nombreuses formations cohabilitées ; mais aussi sur un tissu dense et original d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; et sur un territoire remarquable par son dynamisme économique et démographique. En organisant les espaces de collaboration, elle ambitionne de faire de ce vaste territoire un modèle de développement fédéral, en favorisant la logique interdisciplinaire aussi bien en formation qu'en recherche et en innovation, en faisant du numérique à la fois un sujet de recherche et un instrument majeur au service de son ambition.

Cette ambition de l'UBL est porteuse des valeurs du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche :

1° Promotion de la démocratie et des valeurs humanistes, de la laïcité, de la diffusion des savoirs, d'ouverture et d'égalité des chances ;

2° Création de connaissances et réponses aux grands défis sociétaux par une recherche riche de l'ensemble des compétences disponibles sur le territoire et par de multiples collaborations nationales et internationales ;

3° Création de richesses par l'innovation, le transfert et l'esprit d'entreprendre dans tous les domaines de la connaissance en étroit partenariat avec l'ensemble des acteurs socio-économiques, les collectivités territoriales et les représentants de l'Etat ;

4° Qualité des conditions de travail, d'études et de recherche permettant l'épanouissement de chacun ;

5° Promotion sociale par la facilitation de l'accès du plus grand nombre à des diplômes de l'enseignement supérieur tout au long de la vie et par la formation des personnels ;

6° Promotion d'une politique volontariste en termes de responsabilité sociale des établissements, au service de la société, des usagers et des personnels.

L'UBL garantit à ses usagers et à ses personnels le strict respect de leurs droits et libertés tels qu'ils résultent, notamment, de l'article L. 811-1 du code de l'éducation ainsi que de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.


Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Identité de l'établissement


Article 1.1

Nature juridique




Conformément à l'alinéa 2 (a) de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, il est institué une communauté d'universités et établissements sous la forme juridique d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de l'alinéa 4 de l'article L. 711-2 du code de l'éducation, dénommée Université Bretagne Loire (ci-après dénommée UBL).


Article 1.2

Le siège


Le siège de l'UBL est localisé à Rennes.

Le siège peut être transféré dans un autre lieu, sur proposition du président, par délibération du conseil d'administration à la majorité absolue de ses membres en exercice, après avis favorable du conseil des membres à la majorité des deux tiers.

Article 2

Composition du regroupement et principes d'adhésion et de retrait

Article 2.1

Qualité de membre de la COMUE


Au jour de l'adoption des statuts par chacun des membres, l'Université Bretagne Loire regroupe, en trois collèges, les membres suivants, ci-après désignés "les membres" :

Les universités :

Université d'Angers ;

Université de Brest (UBO) ;

Université de Bretagne-Sud (UBS) ;

Université du Mans ;

Université de Nantes ;

Université de Rennes-I ;

Université Rennes-II.

Les écoles :

Ecole centrale de Nantes ;

Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) ;

Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) ;

Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) ;

Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) ;

Ecole nationale supérieure des techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) ;

Groupe des écoles nationales d'économie et statistiques (ENSAI : Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information) ;

Ecole normale supérieure de Rennes (ENS Rennes) ;

Ecole supérieure d'agriculture (ESA) ;

Institut d'études politiques de Rennes (Sciences Po Rennes) ;

Institut mines-télécom (Télécom Bretagne) ;

Institut national des sciences appliquées de Rennes (INSA Rennes) ;

Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;

Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS).

Les organismes de recherche et agences d'expertise :

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement du travail (ANSES) ;

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ;

Institut de recherche pour le développement (IRD).

L'annexe aux présents statuts précise, pour chaque membre, les entités au titre desquelles il est impliqué dans l'UBL.


Article 2.2

Adhésion de nouveaux membres à la COMUE


De nouveaux membres peuvent rejoindre l'UBL, sous réserve que leur candidature soit acceptée par un vote du conseil d'administration après un avis favorable du conseil des membres, dans les conditions définies aux articles 7.3, 7.4 et 8.2 des présents statuts.

A compter de la date de prise d'effet de l'adhésion, ces nouveaux membres disposent des mêmes droits au sein de l'UBL et sont tenus aux mêmes obligations que les autres membres tels que définis à l'article 5.

En particulier, ils participent à la gouvernance et au contrat pluriannuel du site traduisant l'acceptation d'un socle d'engagement et de transfert de compétences défini au préalable.


Article 2.3

Exclusion d'un membre de la COMUE


Un membre qui n'exécute pas ses obligations ou qui agit en violation manifeste des principes et valeurs contenus dans le préambule des présents statuts et dans le projet partagé peut être exclu de l'UBL ou peut se voir proposer un statut d'associé.

Le président de l'UBL saisit le conseil des membres de la situation. Après instruction, le conseil des membres met en demeure le membre de se conformer à ses obligations dans un délai de quatre mois. Le membre risquant l'exclusion est invité à présenter ses observations.

A l'issue de ce délai, le conseil des membres constate le règlement du différend ou saisit le conseil d'administration d'une demande d'exclusion. Le membre dont l'exclusion est envisagée ne peut prendre part au vote du conseil des membres.

L'exclusion doit être approuvée par le conseil d'administration de l'UBL à la majorité absolue de ses membres en exercice.

L'exclusion d'un membre ne fait naître aucune solidarité financière des membres demeurant dans l'UBL pour les obligations financières dont le membre exclu serait redevable tant vis-à-vis de l'UBL que vis-à-vis de tiers bénéficiaires à l'égard desquels l'UBL l'aurait engagé avec son accord.


Article 2.4

Retrait d'un membre de la COMUE


Toute décision de retrait d'un membre est communiquée au président de l'UBL avec un préavis minimum de six mois. Cependant, dans les matières pour lesquelles l'article 8-2 prévoit que les avis du conseil des membres sont acquis à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, un membre ayant exprimé un avis défavorable peut demander que son retrait de la COMUE soit effectif à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ne recueillent pas son accord, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.

Les modalités de retrait font l'objet d'une délibération du conseil d'administration qui fixe, en accord avec l'établissement concerné, les conditions matérielles et financières du retrait. Ces conditions ne doivent pas rendre le retrait impossible. Tout membre qui se retire peut demander à être associé à l'UBL dans les conditions prévues par les présents statuts.


Article 2.5

Les associés


Aux termes de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, d'autres établissements peuvent s'associer à la communauté dans le cadre de conventions. Ces établissements dénommés "les associés" contribuent au sein du regroupement au contrat pluriannuel de site dans la partie concernant leur association.

Une annexe récapitulant la liste des associés est jointe au règlement intérieur et mise à jour en tant que de besoin.


Article 2.6

Les partenaires


L'UBL peut conclure des conventions de partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes de recherche ou toute autre structure dotée de la personnalité morale intéressés aux mêmes missions. Ces établissements sont appelés "les partenaires" dans les présents statuts.


Article 3

Les composantes


L'UBL peut créer des composantes en son sein, par délibération du conseil d'administration après avis du conseil académique, qui ne sont pas assimilées à des membres de la communauté, au sens de l'article L. 718-8 du code de l'éducation.




Titre II : MISSIONS, COMPÉTENCES ET MOYENS






Article 4

Missions de l'UBL




L'UBL porte le projet partagé défini par les membres conformément à l'article L. 718-2 du code de l'éducation en matière de recherche, de formation, d'innovation, de valorisation, d'insertion professionnelle des usagers, d'action internationale, de diffusion de la culture scientifique et technique, de documentation, de vie étudiante et de communication.


Article 5

Compétences de l'UBL


L'UBL exerce des compétences coordonnées, partagées et propres décrites ci-après. Elle a vocation à les employer au service du projet partagé dans le respect du principe de subsidiarité.


Article 5.1

Compétences coordonnées


La coordination de compétences implique, de la part de chaque établissement :

1° L'information régulière des instances de l'UBL sur ses actions en lien avec le secteur de compétence considéré ;

2° La recherche systématique de collaborations et de synergies représentant une plus-value pour l'UBL et ses membres ou associés ;

3° Un plein exercice de la compétence maintenu au sein de chaque membre ou associé, tant au plan de la prise de décision, des orientations que de l'affectation des moyens.

La coordination s'opère au sein de chaque instance compétente de l'UBL. Elle peut être organisée par l'UBL uniquement entre certains membres et associés. Dans ce cadre, la coordination par l'UBL de compétences exercées par ses membres ou associés couvre les activités suivantes :

1° Coordination de stratégies de recherche d'établissements et de mise en œuvre d'actions de recherche ;

2° Coordination de l'offre de formation ;

3° Développement de la "e-pédagogie" ;

4° Mise en place d'une politique et d'un projet d'amélioration de la qualité de vie étudiante et de promotion sociale permettant d'offrir aux étudiants des services efficaces en matière de politique sociale, de logement étudiant, de transport, de santé, d'activités culturelles et sportives, sociales et associatives ;

5° Mise en place d'une politique coordonnée de gestion de la documentation, y compris numérique ;

6° Promotion des actions nationales et internationales des membres en coordonnant et soutenant les initiatives ;

7° Promotion de la valorisation des activités de recherche des membres en lien avec la SATT Ouest valorisation et/ou d'autres structures de valorisation de la recherche, notamment celles de certains organismes nationaux ou d'écoles membres ;

8° Mise à disposition d'installations et d'équipements au profit de ses membres ou de tiers ;

9° Promotion et diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;

10° Toute autre action définie conjointement et ayant vocation à consolider la stratégie de l'UBL dans ses domaines d'actions.


Article 5.2

Compétences partagées


Une compétence partagée implique la prise de décision et le pilotage de l'action réalisés conjointement par l'UBL avec un ou plusieurs membres et associés qui partagent le secteur de compétence considéré. Les décisions prises par les instances de l'UBL sont applicables à ses membres et associés selon les termes de la convention d'association. La mise en œuvre de l'action est assurée conjointement par l'UBL et un ou plusieurs membres et associés qui partagent le secteur de compétence considéré.

Relèvent des compétences exercées en partage entre l'UBL et ses membres ou associés les compétences suivantes :

1° Délivrance du diplôme de doctorat, sur la base d'une coaccréditation avec les établissements membres ou associés ; l'UBL porte l'accréditation des écoles doctorales et a à sa charge leur création, organisation et coordination, chaque établissement d'enseignement supérieur membre ou associé étant, selon les critères en vigueur, co-accrédité et inscrivant ses étudiants. Après avis favorable des conseils d'administration des établissements concernés et sur délibération du conseil d'administration de l'UBL, l'UBL pourra disposer de l'accréditation en propre ;

2° Promotion du développement international de l'UBL ;

3° Déploiement d'actions communes d'appui à l'internationalisation de la recherche et de la formation ;

4° Elaboration de stratégies communes pour la création, le soutien et la mutualisation de moyens structurants du type plates-formes ou services mutualisés ;

5° Mise en œuvre d'une plate-forme d'archives ouvertes en interopérabilité avec les autres plates-formes existantes ;

6° Elaboration d'une stratégie commune de développement de relations avec les entreprises et le monde socio-économique ;

7° Mise en œuvre d'actions de soutien au développement de l'entrepreneuriat étudiant et des personnels des établissements du périmètre UBL ;

8° Elaboration et mise en œuvre d'une offre commune de formation des personnels ;

9° Elaboration de la stratégie de valorisation commune avec l'appui de la SATT Ouest valorisation et des autres dispositifs existants ;

10° Définition des conditions d'une interopérabilité entre les systèmes d'information des établissements membres et associés et du système d'information de l'UBL.


Article 5.3

Compétences propres


Une compétence propre implique la prise de décision et le pilotage de l'action par l'UBL. Les décisions prises par l'UBL sont applicables aux membres et aux associés. La mise en œuvre de l'action est assurée par l'UBL ou conjointement avec un ou plusieurs membres et éventuellement avec un ou plusieurs associés qui partagent le secteur de compétence considéré.

Entrent dans le champ des compétences propres de l'UBL les compétences suivantes :

1° Définition du projet partagé de l'UBL ;

2° Elaboration du projet scientifique de site, y compris réponse à certains appels à projets d'intérêts collectifs ;

3° Signature et mise en œuvre du contrat pluriannuel de l'UBL, décliné annuellement dans un plan stratégique ;

4° Portage de projets immobiliers propres à l'UBL ou répondant aux besoins de tout ou partie de ses membres, à leur demande ;

5° Lancement et soutien de nouveaux programmes ou projets de recherche définis conformément au plan stratégique annuel ;

6° Signature commune UBL des publications scientifiques conjointement à la signature des établissements et organismes ;

7° Elaboration d'une stratégie commune du numérique, élaboration d'un schéma directeur du numérique ;

8° Création d'un pôle inter-régional d'ingénierie de projets européens et internationaux ;

9° Renforcement de l'offre de service pour l'accueil et la préparation à la mobilité internationale au bénéfice des étudiants, doctorants et chercheurs ;

10° Portage, en tant qu'établissement actionnaire de la SATT pour le compte des universités et des écoles concernées, d'une stratégie commune à ces établissements en matière de valorisation et de transfert ;

11° Portage et mise en œuvre du pôle étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE UBL).


Article 6

Moyens d'actions de l'UBL


Aux fins d'exercer ses compétences, dans le cadre de la stratégie partagée, l'UBL mène notamment les actions suivantes :

1° Elle finance ou contribue au financement de programmes ou projets de recherche, formation, innovation menés par les membres ;

2° Elle finance ou contribue au financement des services ou des équipements pouvant être ou non communs aux membres, tels que plateformes technologiques, services support ;

3° Elle assure la gestion de ses services et de ses composantes ;

4° Elle recrute et gère des personnels selon des modalités définies dans le règlement intérieur ;

5° Elle acquiert, cède, loue gère des immeubles destinés à l'usage exclusif de ses missions et/ou pour les besoins de l'exécution des contrats dont elle est en charge ;

6° Elle négocie, conclut et gère tout acte juridique avec des personnes morales de droit public ou privé ;

7° Elle prend des participations ou crée des filiales entrant dans son domaine d'activité ;

8° Elle met en œuvre toute autre opération contribuant à l'exercice de ses missions.

La mise en œuvre opérationnelle du projet partagé et des compétences de l'UBL est définie par le plan stratégique de l'UBL.

Cette mise en œuvre peut être confiée à un ou plusieurs membres, sur décision du conseil d'administration de l'UBL, agissant dans ce cas pour le compte et au nom de l'UBL. Dans le respect de la loi et dans les mêmes conditions que pour les membres, l'UBL peut déléguer à l'une de ses composantes la mise en œuvre de compétences.




Titre III : GOUVERNANCE DE L'UBL







Conformément à l'article L. 718-7, l'UBL est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.

Elle est dirigée par un président, assisté d'un ou plusieurs vice-présidents, dont un vice-président chargé des questions numériques.


Article 7

Le conseil d'administration de l'UBL

Article 7.1

Composition


Le conseil d'administration comprend quarante-huit administrateurs répartis selon la composition suivante :

1° Seize représentants des membres :

a) Au titre du collège des universités : huit représentants des universités désignés par les universités : deux représentants de l'université de Nantes, un représentant de l'université de Rennes-I, un représentant de l'université Rennes-II, un représentant de l'université d'Angers, un représentant de l'université de Brest, un représentant de l'université de Bretagne-Sud et un représentant de l'université du Mans ;

b) Au titre du collège des écoles : cinq représentants des Ecoles ;

c) Au titre du collège des organismes de recherche et agences d'expertise : trois représentants dont un représentant du CNRS ;

Les représentants des collèges des écoles et des organismes de recherche et agences d'expertises autres que le CNRS sont désignés respectivement par et parmi les membres de ces collèges, de manière à assurer une représentation alternée des établissements membres, selon des modalités précisées dans le règlement intérieur.

Compte tenu des dispositions mentionnées ci-dessus, chaque établissement désigne le cas échéant ses représentants selon les modalités qu'il détermine ;

2° Deux personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1°, choisies parmi les personnels des établissements associés ;

3° Six personnalités extérieures dont :

a) Deux représentants des régions concernées (Bretagne et Pays de la Loire), désignés respectivement par le conseil régional de Bretagne et le conseil régional des Pays de la Loire, désignés pour quatre ans ;

b) Deux représentants des intercommunalités, désignés par entente mutuelle entre le pôle métropolitain Loire Bretagne et les agglomérations de Lorient, du Mans et de Vannes. Chacun de ces représentants sera accompagné de deux suppléants, invités sans voix délibérative, issus d'une autre intercommunalité que le titulaire. Ils sont désignés pour trois ans ;

c) Deux représentants des milieux socio-économiques, issus des membres du collège 1 du conseil économique, social et environnemental (CESER) de Bretagne et du conseil économique, social et environnemental (CESER) des Pays de la Loire, désignés pour quatre ans ;

4° Douze représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'université Bretagne Loire ou dans les établissements membres ou à la fois dans l'université Bretagne Loire et l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit :

a) Six représentants au titre du collège A : pour l'élection de ces représentants, les directeurs de recherche et personnels assimilés des organismes de recherche et agences d'expertise sont rattachés :


- aux établissements où ils ont vocation à être électeurs et éligibles pour le conseil d'administration (cas des unités ou laboratoires de recherche en mixité) ; ou, à défaut,

- à l'université la plus proche de leur lieu d'exercice (cas des unités ou laboratoires en "propres").


b) Six représentants au titre du collège B : pour l'élection de ces représentants, les chargés de recherche et personnels assimilés des organismes de recherche et agences d'expertise sont rattachés :


- ou bien aux établissements où ils ont vocation à être électeurs et éligibles pour le conseil d'administration ; ou bien

- à l'établissement, école ou université le plus proche de leur lieu d'exercice.


5° Six représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'université Bretagne Loire ou dans les établissements membres, ou à la fois dans l'université Bretagne Loire et l'un des établissements membres ;

6° Six représentants des usagers qui suivent une formation dans l'université Bretagne Loire et/ou dans un établissement membre.

Les listes doivent assurer la représentativité dans les conditions suivantes :

a) Aucune liste de candidats des catégories 4° à 6° ne pourra comporter plus d'un candidat affecté ou inscrit dans le même établissement ;

b) Chaque liste des candidats des catégories 4° à 6° doit comprendre au moins un représentant affecté ou inscrit dans une école et au moins un représentant affecté ou inscrit dans une université ;

c) Chaque liste de candidats des catégories 4° à 6° doit comprendre au moins deux représentants issus d'établissements dont le siège est situé en région Bretagne et deux représentants issus d'établissements dont le siège est situé en région Pays de la Loire.

La parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures doit être assurée.

L'Etat est représenté, sans voix délibérative, par les recteurs des deux académies de Nantes et de Rennes et par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie (DRRT) des deux régions.


Article 7.2

Mandat


Le mandat des administrateurs appartenant aux catégories 1°, 2°, 3°, 4° et 5° est fixé à quatre ans renouvelables, à l'exception du mandat des représentants des intercommunalités qui est de trois (3) ans.

Le mandat des représentants des usagers est fixé à deux ans renouvelables.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, un nouvel administrateur est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par décret s'il s'agit d'un membre élu, ou selon les modalités inscrites à l'article 7.1 s'il s'agit d'une personnalité désignée.

Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.


Article 7.3

Attributions


Le conseil d'administration détermine la politique de l'UBL. A ce titre, il vote le budget et approuve les comptes et délibère notamment sur :

1° Les orientations générales et le plan stratégique de l'UBL ;

2° Le volet commun du contrat pluriannuel de site avec l'Etat et les collectivités territoriales, après avis favorable du conseil des membres rendus à la majorité des deux tiers et après avis du conseil académique ;

3° L'organisation générale et le fonctionnement de l'UBL ;

4° L'élection du président de l'UBL ;

5° La désignation du vice-président de l'UBL chargé des ressources numériques sur proposition du président ;

6° La désignation des autres vice-présidents de l'UBL sur proposition du président ;

7° Le budget de l'UBL et ses modifications, après avis du conseil des membres, ainsi que sur l'affectation des résultats ;

8° Le rapport annuel d'activité de l'UBL, le bilan social et le schéma directeur en matière de handicap ;

9° Les modifications des présents statuts, après avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers, conformément à l'article L. 718-8 du code de l'éducation ;

10° Le règlement intérieur de l'UBL et ses modifications ;

11° La composition du comité technique créé conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation ;

12° La création de toute commission ou comité qu'il estime utile ou qui lui est proposée par le président, placé directement sous son autorité suivant les modalités prévues par le règlement intérieur ;

13° L'adhésion ou l'exclusion de nouveaux membres et associés après avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers ;

14° Les conditions du retrait d'un membre ou d'un associé après avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers ;

15° Les conséquences d'une modification du statut juridique d'un membre ou d'un associé sur la communauté, après avis favorable du conseil des membres ;

16° Les recommandations du conseil académique ;

17° La coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche de l'UBL ;

18° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles de l'UBL ;

19° Les baux et locations d'immeubles ;

20° L'aliénation des biens mobiliers de l'UBL ;

21° L'acceptation des dons et legs versés à l'UBL ;

22° La participation de l'UBL à des organismes dotés de la personnalité morale ainsi que de la prise de participation et la création de filiales ;

23° Les conventions et actes unilatéraux de l'UBL ;

24° Les actions en justice de l'UBL, ses transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges.

25° La désignation de l'établissement public d'enseignement supérieur membre dont la section disciplinaire est compétente pour examiner les faits donnant lieu à des poursuites, commis par des enseignants-chercheurs ou des enseignants relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ou des usagers, dans les locaux et enceintes propres de l'UBL.

Le conseil d'administration peut déléguer au président tout ou partie de ses pouvoirs, dans les matières mentionnées aux 19 à 24. Celui-ci rend compte, lors de la séance suivante, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


Article 7.4

Réunions. - Prises de décisions


Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Le président peut inviter aux réunions du conseil d'administration toute personne dont la présence est susceptible de contribuer aux débats.

Chaque administrateur dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Par exception, les délibérations portant sur la modification des présents statuts, incluant l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre sont prises à la majorité absolue de ses membres en exercice.

Lorsque le président n'est pas membre du conseil d'administration au moment de son élection, le nombre de voix du conseil est augmenté d'une unité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Article 8

Le conseil des membres de l'UBL


Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2 du code de l'éducation, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 du même code et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.


Article 8.1

Composition


Le conseil des membres, présidé par le président de l'UBL, réunit un représentant de chacun des membres de l'UBL, désigné conformément aux règles définies dans chaque établissement.

Lorsqu'un représentant d'un établissement membre du conseil des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, un nouveau représentant est désigné par l'établissement membre, conformément aux règles de désignation définies dans chaque établissement.


Article 8.2

Attributions


Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et des avis du conseil académique.

De manière systématique les projets d'ordre du jour et les projets de délibérations sont soumis pour avis au conseil des membres avant transmission aux membres du conseil d'administration.

Un avis du conseil des membres à la majorité simple est notamment requis pour :

1° La définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2 du code de l'éducation ;

2° Les orientations générales et le plan stratégique de l'UBL ;

3° Les modalités de mise en œuvre de la politique de coordination de l'offre de formation des membres ;

4° L'adoption du budget de l'UBL après accord de chacun de ses membres sur sa contribution.

En outre, un avis favorable rendu à la majorité des deux tiers est requis pour :

1° Une modification des statuts de la communauté, incluant notamment l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre ou le transfert du siège ;

2° Le volet commun du contrat pluriannuel de site ;

3° L'association d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche.


Article 8.3

Conseil des membres élargi aux associés


Le président de l'UBL peut convoquer une réunion du conseil des membres élargi aux associés à la communauté. Les modalités de fonctionnement de ce conseil élargi sont définies au règlement intérieur. Le conseil des membres est élargi aux associés pour évoquer et préparer toutes les décisions du conseil d'administration qui les concernent. Les associés ont voix consultative dans le conseil des membres élargi aux associés. Il se réunit dans cette configuration au moins une fois par an.


Article 9

Le conseil académique de l'UBL

Article 9.1

Présidence


Sur convocation du président de l'UBL et sur proposition de celui-ci, le conseil académique élit son président parmi ses membres enseignants-chercheurs et assimilés à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le mandat du président du conseil académique expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique.


Article 9.2

Composition


Le conseil académique de l'UBL est composé de la manière suivante :

1° Un représentant de chaque établissement membre de l'UBL ;

2° Six personnalités extérieures désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1 ;

3° Six représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations, désignées par une délibération statutaire du conseil d'administration ;

4° Soixante-dix représentants élus au suffrage direct, au scrutin de liste, à la proportionnelle au plus fort reste, par et parmi les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'université Bretagne Loire ou dans les établissements membres ou à la fois dans l'université Bretagne Loire et l'un des établissements membres selon la répartition suivante :

a) Trente-cinq représentants de rang A (professeurs et assimilés) : université de Nantes : six sièges ; université de Rennes-I : cinq sièges ; université de Rennes-II : trois sièges ; université d'Angers et de Brest : quatre sièges par université ; universités de Bretagne-Sud et du Mans : deux sièges par université ; écoles : huit sièges au sein d'un collège unique ; personnels directement affectés dans la communauté d'universités et établissements (COMUE) : un siège.

Pour l'élection de ces représentants, les directeurs de recherche et personnels assimilés des organismes de recherche sont rattachés :


- ou bien aux établissements où ils ont vocation à être électeurs et éligibles pour le conseil d'administration (cas des unités mixtes de recherche) ;

- ou bien à l'université la plus proche de leur lieu d'exercice (cas des unités "propres").


b) Trente-cinq représentants de rang B (maîtres de conférences et assimilés) : université de Nantes : six sièges ; université de Rennes-I : cinq sièges ; université Rennes-II : trois sièges ; université d'Angers et de Brest : quatre sièges par université ; universités de Bretagne-Sud et du Mans : deux sièges par université ; écoles : huit sièges au sein d'un collège unique ; personnels directement affectés dans la COMUE : un siège.

Pour l'élection de ces représentants, les chargés de recherche et personnels assimilés des organismes de recherche sont rattachés :


- ou bien aux établissements où ils ont vocation à être électeurs et éligibles pour le conseil d'administration ;

- ou bien à l'établissement, école ou université, le plus proche de leur lieu d'exercice.


5° Vingt-trois représentants élus au suffrage direct, au scrutin de liste, à la proportionnelle au plus fort reste, par et parmi les autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'université Bretagne Loire ou dans les établissements membres, ou à la fois dans l'université Bretagne Loire et l'un des établissements membres selon la répartition suivante : université de Nantes trois sièges ; autres universités : deux sièges par université ; écoles : six sièges : personnels directement affectés dans la COMUE : deux sièges.

Pour l'élection de ces représentants, les personnels des organismes de recherche sont rattachés :


- ou bien aux établissements où ils ont vocation à être électeurs et éligibles pour le conseil d'administration ;

- ou bien aux listes électorales de l'établissement, école ou université, le plus proche de leur lieu d'exercice.


6° Vingt-trois représentants élus au suffrage direct, au scrutin de liste, à la proportionnelle au plus fort reste, par et parmi les usagers qui suivent une formation dans l'université Bretagne Loire ou dans un établissement membre, selon la représentation suivante : universités de Nantes : trois sièges ; universités d'Angers, de Brest, de Rennes-I et Rennes-II : deux sièges par université ; université Bretagne-Sud et du Mans : un siège par université ; écoles : six sièges ; doctorants de l'UBL : trois sièges ; usagers inscrits dans la COMUE : un siège.

Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

La parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures doit être assurée.


Article 9.3

Mandat


Le mandat des membres du conseil académique est fixé à quatre ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans.


Article 9.4

Attributions


Conformément à l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique exerce un rôle consultatif sur les compétences exercées par l'UBL ; il donne notamment un avis sur :

1° Le projet partagé et le contrat pluriannuel de site ;

2° L'élaboration du projet scientifique de site et le lancement de nouveaux programmes ou projets de recherche définis conformément au plan stratégique annuel ;

3° La coordination de l'offre de formation ;

4° La création, l'organisation et coordination des écoles doctorales ;

5° Les règles relatives au doctorat et aux formations accréditées portées par l'UBL ;

6° La création, la suppression ou l'évolution des périmètres des départements ;

7° La définition d'une politique de signature commune des publications scientifiques ;

8° L'élaboration d'un schéma directeur du numérique et de sa déclinaison en actions ;

9° Le développement de l'"e-pédagogie" ;

10° La politique de promotion du développement international ;

11° Les orientations de la politique coordonnée de gestion de la documentation, y compris numérique ;

12° La mise en œuvre d'une plate-forme d'archives ouvertes ;

13° L'élaboration d'une stratégie commune de développement de relations avec les entreprises et le monde socio-économique ;

14° La promotion et diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;

15° L'élaboration de la stratégie de valorisation commune avec l'appui de la SATT Ouest valorisation et des autres dispositifs existants ;

16° La mise en œuvre d'actions de soutien au développement de l'entrepreneuriat.

Il est par ailleurs consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés académiques et des libertés syndicales et politiques des étudiants.

Un avis préalable du conseil académique est requis avant toute délibération du conseil d'administration portant sur l'une des compétences énoncées ci-dessus.

Le conseil académique peut créer en son sein des commissions qui ont pour vocation, par leurs travaux, d'éclairer les avis qu'il est appelé à porter et de rendre compte devant lui en fonction de leur attribution. Le fonctionnement, la composition et l'organisation de ces commissions seront définis dans le règlement intérieur de l'UBL.


Article 10

Les conseils territoriaux


Deux conseils territoriaux (un par région administrative) sont créés au sein de l'UBL :

1° Le conseil territorial de Bretagne ;

2° Le conseil territorial des Pays de la Loire.

Les conseils territoriaux ont pour objet principal de veiller à la bonne articulation entre le projet stratégique de l'UBL et les schémas directeurs régionaux d'enseignement supérieur, recherche et innovation de chacune des deux régions. De la même manière, ils veilleront à la bonne articulation entre ces schémas et les éventuels schémas territoriaux impliqués.

Les deux conseils territoriaux sont présidés par le président de l'UBL.


Article 10.1

Composition


Chaque conseil territorial est constitué à minima de :

1° Trois représentants du conseil régional ;

2° Trois représentants des autres collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Un représentant du conseil régional de l'autre région ;

4° Le recteur de l'académie ou son représentant ;

5° Le délégué régional à la recherche et à la technologie (DRRT) ;

6° Le président et les vice-présidents de la COMUE.

Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunal susnommé désigne son ou ses représentant(s) au conseil.

Si une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunal cosignataire du contrat pluriannuel de site n'est pas représenté au conseil territorial au moment de sa signature du contrat pluriannuel de site, il ou elle en devient automatiquement membre. Dans ce cas, le nombre de représentants du conseil régional de la région de référence est augmenté afin de maintenir les équilibres initiaux entre les représentants du conseil régional et les représentants des autres collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale.

Chaque conseil territorial se réunit au minimum deux fois par an. Le président de l'UBL peut, sur sa propre initiative ou sur proposition des membres du conseil territorial, inviter toute personne dont la présence est jugée nécessaire au regard de l'ordre du jour. Les modalités de fonctionnement des conseils territoriaux sont précisées dans le règlement intérieur de l'UBL. Le président rend compte des travaux qui y sont menés au conseil académique et au conseil d'administration.

Afin de participer à la construction d'une vision partagée à l'échelle du territoire de la COMUE, le président de l'UBL réunit au moins une fois par an les membres des deux conseils territoriaux en format plénier, inter-régional, afin de leur présenter les orientations stratégiques de l'UBL. Cette formation plénière peut être réunie en tant que de besoin.


Article 10.2

Attributions


Chaque conseil territorial reçoit un rapport annuel de l'attribution et de l'utilisation des fonds alloués à l'UBL par les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale.

Il peut par ailleurs solliciter le président de l'UBL et/ou du conseil académique de l'UBL afin de réaliser des études, enquêtes ou constituer des groupes de travail temporaires visant à améliorer l'articulation entre le plan stratégique de l'UBL et les politiques territoriales.

Par ses échanges, avis et propositions, chaque conseil territorial contribue aux orientations générales et au plan stratégique de l'UBL.


Article 11

Autres conseils ou comités de l'UBL


L'UBL met en place un comité technique conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation et tout conseil et/ou tout comité qu'elle jugera utile à l'exercice de ses missions.

Le conseil d'administration peut constituer, sur proposition du président après avis du conseil des membres ou sur proposition du conseil des membres, des conseils, comités ou toute structure nécessaire au fonctionnement de l'UBL. Leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement sont décrits dans le règlement intérieur.


Article 12

Dispositions communes aux élections pour les conseils de l'UBL


Les membres élus des conseils de l'UBL le sont conformément aux dispositions de l'article L. 719-1 et suivants du code de l'éducation au suffrage direct, au scrutin de liste à un tour par collège, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

Le président de l'UBL est responsable de l'organisation des opérations électorales. Un comité électoral consultatif dont la composition est définie par le règlement intérieur, est réuni à l'occasion de chaque élection de chacun des conseils.

Afin que le président de l'UBL puisse arrêter la liste des électeurs pour les élections au conseil d'administration ainsi que la liste des électeurs pour les élections au conseil académique, les membres lui transmettent la liste des personnels et usagers électeurs et éligibles.

Les organismes de recherche ou agences d'expertise autres que les établissements publics à caractère scientifique et technologique précisent la répartition de leurs personnels entre les différents collèges concernés.

Pour les personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique, cette répartition se fait sur les bases utilisées à l'article D. 719-4 du code de l'éducation.


Article 13

Dispositions communes concernant les réunions des conseils de l'UBL


Les conseils sont convoqués et l'ordre du jour communiqué, accompagné des documents s'y rapportant par leur président quinze jours précédant la séance selon des modalités qui seront définies dans le règlement intérieur.

Les conseils délibèrent valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces administrateurs et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai d'une semaine. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Chaque membre d'un conseil peut être porteur au maximum de deux procurations à l'exception du conseil d'administration où une seule procuration est admise. Le règlement intérieur fixe les modalités de participation aux conseils.




Titre IV : PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE DE L'UBL




Article 14

Election du président et des vice-présidents de l'UBL




Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.

Les fonctions de président sont incompatibles avec celles :

1° De directeur d'une école ou d'un institut, ou de toute autre composante de l'UBL ou d'un établissement membre, associé ou partenaire ;

2° De dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes.

Le vice-président chargé des questions et ressources numériques et les autres vice-présidents sont élus par le conseil d'administration sur proposition du président à la majorité simple.

Le vice-président étudiant, chargé des questions de vie étudiante, et ayant la qualité d'usager de l'UBL ou de l'un des établissements membres, est élu au sein du conseil académique à la majorité simple, pour un mandat courant jusqu'à la fin du mandat en cours des représentants du collège des usagers au conseil académique.


Article 15

Attributions du président de l'UBL


Le président dirige l'établissement.

Son mandat est fixé à quatre ans renouvelables une fois.

Le président assure la direction de l'UBL dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

A ce titre :

1° Il fixe l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;

2° Il fixe l'ordre du jour des séances du conseil des membres ;

3° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

4° Il représente l'UBL en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

5° Il prépare le budget et l'exécute ;

6° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

7° Il nomme et affecte aux emplois ;

8° Il a autorité sur les personnels de l'UBL ainsi que sur les agents détachés ou mis à disposition par les membres, associés ou partenaires et qui exercent tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'UBL ;

9° Il est responsable du bon fonctionnement de l'UBL, du respect de l'ordre et de la sécurité dans ses locaux ;

10° Il soumet le règlement intérieur de l'UBL à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;

11° Il peut proposer, après approbation du conseil d'administration, la création de toute commission ou comité qu'il estime utile, placés directement sous son autorité suivant les modalités prévues par le règlement intérieur ;

12° Il peut exercer toute mission qui lui sera déléguée par une délibération du conseil d'administration dans les conditions définies par le règlement intérieur ;

13° Il peut donner délégation de signature et/ou de pouvoirs au(x) vice-président(s), chargés de mission, au directeur général des services, ainsi qu'à tout fonctionnaire de catégorie A affecté à l'UBL, dans des limites et conditions déterminées par le règlement intérieur.

Le président peut nommer, selon des modalités définies par le règlement intérieur, des chargés de mission.

Il préside le conseil des membres sans voix délibérative.




Titre V : INSTANCES DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE L'UBL






L'UBL comprend des instances de pilotage opérationnel dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.

Pour l'ensemble des articles 17, 17 bis et 17 ter, l'UBL est réputée comprendre six sites académiques : Angers, Brest, Le Mans, Lorient, Nantes et Rennes.


Article 16

Le comité de direction de l'UBL

Article 16.1

Composition


Le comité de direction est composé notamment du président de l'UBL, des vice-présidents de l'UBL, du président du conseil académique, du directeur général des services. Son fonctionnement est précisé dans le règlement intérieur.

Le président de l'UBL peut convier aux réunions du comité de direction toute personne dont la participation peut contribuer aux travaux du comité.


Article 16.2

Attributions


Placé sous l'autorité du président qui le préside le comité de direction de l'UBL est chargé :

1° De préparer les réunions des instances de l'UBL ;

2° De faire appliquer toutes les décisions prises par le conseil d'administration.


Article 17

Les départements de recherche de l'UBL


Les départements de recherche sont des structures internes de l'UBL créées ou supprimées par délibération du conseil d'administration après avis du conseil académique. Les départements de recherche ne sont pas des composantes au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation. Chaque département de recherche rassemble sur une base thématique des unités et/ou des équipes du périmètre UBL. La liste des départements, la composition de chaque département et son mode de fonctionnement sont précisés au règlement intérieur de l'UBL.


Article 17.1

Missions des départements


Les départements de recherche ont pour missions, en lien avec les établissements et les organismes :

1° L'élaboration de propositions au conseil académique pour la définition de la stratégie scientifique de l'UBL ;

2° La coordination des stratégies de recherche des unités et/ou équipes ;

3° L'animation scientifique de leur communauté ;

4° La prospective, l'identification et la promotion de la recherche effectuée au sein de l'UBL ;

5° La coordination de plates-formes de recherche et d'expérimentation relevant de leur domaine ;

6° L'articulation avec les actions de formation et de valorisation de l'UBL ;

7° La construction de programmes et de réponses communs aux appels à projets nationaux, européens et internationaux ;

8° La promotion et le soutien de recherches communes avec d'autres départements de recherche de l'UBL.

Chaque département de recherche présente annuellement le bilan de son action au conseil académique de l'UBL.


Article 17.2

Principes de gouvernance des départements de recherche


Pour réaliser l'ensemble de ses missions, chaque département de recherche est au moins doté des instances suivantes :

1° La direction du département de recherche ;

2° Le conseil de département de recherche.

La direction du département est assurée par un directeur et deux directeurs adjoints, tous trois de sites académiques différents. Chaque département dispose d'un comité de direction.

Le conseil de département de recherche est présidé par le directeur du département.

Afin d'assurer ses missions, le conseil de département doit :

1° Etre représentatif des forces scientifiques de la thématique concernée ;

2° Assurer un équilibre entre les sites académiques ;

3° Comporter des représentants des établissements impliqués ;

4° Comporter des représentants des écoles doctorales concernées ;

5° Comporter des représentants des milieux socio-économiques concernés.

Sa composition et les modalités de désignation des membres sont précisées au règlement intérieur de l'UBL.

Le directeur du département est nommé par le président de l'UBL sur proposition du conseil de département.


Article 17 bis

L'école des docteurs, les écoles doctorales de l'UBL et les collèges doctoraux de site

Article 17 bis 1

Le comité doctoral de l'UBL


Le pilotage stratégique de la formation doctorale est assuré par le comité doctoral de l'UBL constitué des chefs d'établissement ou de leurs représentants délivrant le doctorat.

Le comité doctoral de l'UBL est consulté par le conseil d'administration préalablement à toute décision en la matière.

Les modalités de fonctionnement du comité doctoral, ses interactions avec le conseil académique et les autres instances de la formation doctorale (école des docteurs, écoles doctorales, collèges doctoraux de site) sont précisées dans le règlement intérieur de l'UBL.


Article 17 bis 2

L'école des docteurs de l'UBL


L'école des docteurs de l'UBL est le lieu de mise en visibilité et de pilotage opérationnel de la formation doctorale de l'UBL.

L'école des docteurs de l'UBL est dirigée par un directeur nommé par le président de l'UBL sur proposition du conseil de l'école des docteurs.

Le conseil de l'école des docteurs est composé :

1° Du directeur de l'école des docteurs ;

2° Des directeurs de chaque école doctorale de l'UBL ;

3° Des directeurs de chaque collège doctoral de site académique ;

4° Des directeurs des départements de recherche ou de leurs représentants ;

5° De deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, et des bibliothèques (BIATSS) rattachés aux écoles doctorales ou à l'école des docteurs ou aux collèges doctoraux ;

6° De deux représentants des doctorants.

Les missions et modalités de fonctionnement de l'école des docteurs sont définies dans le règlement intérieur de l'UBL. Ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation des représentants des doctorants et des personnels BIATSS sont définies dans le règlement intérieur de l'école des docteurs.


Article 17 bis 3

Les écoles doctorales de l'UBL


Conformément à la législation en vigueur, le directeur de chaque école doctorale est nommé par le président de l'UBL après avis du conseil académique et du conseil de l'école doctorale.

Le directeur est assisté d'un directeur-adjoint sur chacun des sites de l'école doctorale.

Chaque école doctorale met en place un conseil de l'école doctorale selon les modalités règlementaires. Chaque collège qui compose le conseil de l'école doctorale doit comprendre, tant que faire se peut, au moins un représentant de chaque site académique impliqué dans l'école doctorale.

Le nombre de membres du conseil de chaque école doctorale est adopté par le conseil d'administration et inscrit au règlement intérieur de l'UBL.


Article 17 bis 4

Les collèges doctoraux de site


Un collège doctoral de site concerne sur un même site académique tous les établissements qui inscrivent des doctorants. Le collège doctoral de site est une structure de proximité qui aide et soutient les écoles doctorales présentes sur le site académique et l'école des docteurs dans la mise en œuvre de la politique doctorale de l'UBL.

Le directeur du collège doctoral est désigné, conjointement s'il y a lieu, par le(s) chef(s) d'établissement(s) concerné(s) après avis de la (des) commission(s) recherche de l'établissement ou des établissements (ou des instances qui en tiennent lieu).

Les collèges doctoraux de site sont dotés d'un conseil.

Ce conseil comprend a minima :

1° Le directeur de l'école des docteurs de l'UBL ou son représentant ;

2° Le directeur du collège doctoral du site ;

3° Les directeurs et directeurs adjoints d'écoles doctorales du site ;

4° Des responsables scientifiques des établissements impliqués du site académique ;

5° Des chercheurs et enseignants-chercheurs des unités de recherche du site académique concernées par la formation doctorale ;

6° Des représentants des personnels BIATSS impliqués dans la formation doctorale du site académique ;

7° Des représentants des doctorants du site académique.

Concernant les collèges 4, 5, 6 et 7, le nombre des représentants et les modalités de leur désignation sont arrêtés conjointement par les établissements impliqués du site. Ces dispositions sont annexées au règlement intérieur de l'école des docteurs.


Article 17 ter

Structures transversales


Des structures transversales aux départements de recherche sont créées et supprimées par délibération du conseil d'administration après avis du conseil académique et du conseil des membres.

Ces structures transversales ont pour objet la coordination de plates-formes technologiques ou la mise en place d'un partenariat dans une démarche de convergence scientifique et complémentaire de moyens sous la forme de réseau interrégional ou d'infrastructure de recherche.


Article 18

Les directions et services de l'UBL


Afin d'assumer ses missions, l'UBL s'organise en directions et services définis dans le règlement intérieur.


Article 18.1

Le directeur général des services


Sous l'autorité du président, le directeur général des services assure la direction, l'organisation, le fonctionnement et l'animation des services de l'UBL.

Membre du comité de direction, il contribue à l'élaboration des politiques définies au sein de l'établissement et en assure la mise en œuvre opérationnelle.

A ce titre, il participe aux différents conseils et comités de gouvernance de l'établissement mentionnés au titre III des présents statuts.


Article 18.2

L'agent comptable


Nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sur proposition du président, l'agent comptable tient la comptabilité de l'UBL et établit son compte financier.

A ce titre, il participe au conseil d'administration de l'UBL avec voix consultative.




Titre VI : LES PERSONNELS DE L'UBL





Article 19

Les personnels




Afin d'assurer ses missions, l'UBL dispose de personnels en propre, de personnels mis à disposition, détachés ou sous contrat, placés sous l'autorité du président. Afin d'assurer ses missions, l'UBL peut aussi disposer de postes de fonctionnaires pour les emplois permanents et recourir à l'emploi de personnels non titulaires dans le respect des lois et règlements. Il peut aussi bénéficier de postes de fonctionnaires ou agents non titulaires mis à disposition par les membres, associés ou partenaires.

Dans le respect de la législation, des personnels issus des établissements et organismes membres peuvent, avec leur accord exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements. Aux termes de l'article L. 718-14 du code de l'éducation, ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous la responsabilité fonctionnelle du président de l'UBL.


Article 19.1

Le comité technique


Un comité technique (CT) est créé selon le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Le comité technique est présidé par le président de l'UBL ou son représentant.

Le nombre de représentants au comité technique de l'UBL, fixé par l'arrêté ou la décision portant création du comité, est fixé à dix représentants titulaires des personnels ainsi qu'un nombre égal de suppléants.

En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Le comité technique est consulté, dans les conditions et les limites précisées par les articles 35 et 36 du décret n° 2011-184 précité sur les questions et projets de textes relatifs :

1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;

2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur la situation des personnels ;

5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

7° A l'insertion professionnelle ;

8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;

9° A certains dossiers d'hygiène, sécurité et conditions de travail, faisant appel à la politique générale de l'établissement.

Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question.

Outre ces compétences, le comité technique est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement, ainsi que sur l'action sociale déployée par l'établissement (Participation de l'Etat au financement de la protection sociale complémentaire de ses personnels).

Sa composition, les modalités de désignation de ses membres et son fonctionnement sont précisés conformément à la réglementation en vigueur dans son règlement intérieur.


Article 19.2

La commission paritaire d'établissement


La commission paritaire d'établissement (CPE) est consultée sur les décisions individuelles concernant les personnels BIATSS affectés à l'UBL, selon le décret n° 99-272 du 6 avril 1999, relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.

A ce titre, elle a pour mission de préparer les travaux des commissions administratives paritaires académiques (CAPA) ou nationales (CAPN) compétentes pour les corps des personnels BIATSS.

Sa composition, les modalités de désignation de ses membres, ses attributions et son fonctionnement sont précisés conformément à la réglementation en vigueur dans son règlement intérieur.


Article 19.3

La commission consultative paritaire des agents non titulaires


Conformément à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est institué une commission consultative paritaire au sein de l'UBL. Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.


Article 19.4

Le comité hygiène, sécurité et conditions de travail


Un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est créé conformément aux termes des articles 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Le CHSCT veille à l'application des règles d'hygiène et de sécurité, au bon entretien et usage des dispositifs de sécurité et procède à l'analyse des risques professionnels encourus par le personnel de l'établissement.

Sa composition, les modalités de désignation de ses membres, ses attributions et son fonctionnement sont précisés conformément à la réglementation en vigueur dans son règlement intérieur.




Titre VII : RESSOURCES FINANCIÈRES. - GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE






L'UBL est soumise aux dispositions de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et à celles de ses textes d'application, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.


Article 20

Ressources


Les ressources de l'UBL comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

3° Les contributions de toute nature apportées par les membres, associés et partenaires ;

4° Les ressources obtenues au titre de la participation de l'UBL à des programmes nationaux ou internationaux ;

5° Le produit des prestations de services de toute nature ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Le produit des participations ;

8° Les dons et legs ;

9° Et de manière générale, toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Article 21

Dépenses


Les dépenses de l'UBL comprennent les frais de personnel qui lui sont propres, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité et à ses missions, telles que prévues par les présents statuts.


Article 22

Régies comptables


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'UBL dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.




Titre VIII : RÉVISIONS DES STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'UBL



Article 23

Révision des statuts




Les dispositions des présents statuts peuvent être révisées par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres en exercice après avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux-tiers et consultation du conseil académique. Toute modification des statuts impliquant un transfert ou un changement de catégorie des compétences propres, partagées ou coordonnées de l'UBL doit au préalable être approuvée par le conseil d'administration de chacun des établissements membres concernés par ce transfert ou ce changement de catégorie.

Conformément à l'article L. 718-8 du code de l'éducation, toute modification des statuts doit être approuvée par décret.


Article 24

Règlement intérieur de l'UBL


Le règlement intérieur de l'UBL est adopté ou modifié par le conseil d'administration après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers et consultation du conseil académique.




Titre IX : ENTRÉE EN VIGUEUR DES STATUTS



Article 25

Transfert des droits et obligations de l'université européenne de Bretagne et de l'université Nantes Angers Le Mans




L'UBL se voit transférer tous les biens, droits et obligations de l'université européenne de Bretagne (UEB) et de l'université Nantes Angers, Le Mans (UNAM) dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, c'est-à-dire de plein droit.

Dans ce cadre, il est expressément prévu que l'UBL se voit transférer le contrat de partenariat conclu par l'UEB le 25 novembre 2013.

L'ensemble des contrats connexes lui sont également transférés pour les besoins de l'exécution du contrat de partenariat. L'UEB, avant sa disparition, se sera assuré que les cocontractants ont donné leur accord et/ou ne se seront pas opposés au transfert.

Pour la gestion de ce contrat de partenariat, en termes d'exécution, de gestion financière et de gestion juridique, l'UBL mettra en place un comité de pilotage propre à ce contrat.

Les membres de l'UBL ne bénéficiant pas des prestations prévues par ce contrat de partenariat ne seront redevables d'aucun financement, sauf s'ils souhaitent bénéficier des prestations, si les dispositions du contrat de partenariat le permettent.

Par ailleurs, l'UBL s'engage à recouvrer tous les financements dus par les établissements bénéficiant des prestations prévues par ce contrat, y compris ceux ne devenant pas membres de l'UBL. De même, elle s'engage à recouvrer l'ensemble des participations financières étatiques et régionales.


Article 26

Disposition particulière


En cas de fusion de deux entités membres de l'UBL, l'établissement résultant de la fusion dispose d'un siège au conseil des membres. En cas de fusion de deux universités, pour ce qui concerne le conseil d'administration et le conseil académique, l'université résultant de la fusion dispose d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges dont disposent ces deux établissements à la date de création de l'UBL. Les élus émanant des entités fusionnées conservent leurs sièges jusqu'au renouvellement complet des instances.