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Article A212-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :



-dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;


-dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.