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Article A123-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les mentions et radiations faites d'office sur le registre du commerce et des sociétés ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission à l'Institut national de la propriété industrielle, réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.