Si une campagne de mesure des polluants mentionnés à l'article 4 a été effectuée dans l'établissement moins de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 n'ait été constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de cette campagne de mesures.
Si l'établissement fait l'objet d'une campagne de mesures des polluants mentionnés à l'article 4, dans le cadre de la campagne nationale écoles ou de la campagne nationale bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 ne soit constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de la campagne de mesures de cet établissement.