Les valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement fixées ci-dessous.
SUBSTANCE |
VALEUR POUR LAQUELLE DES INVESTIGATIONS complémentaires doivent être menées et pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé |
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Formaldéhyde |
Concentration > 100 µg/ m3 |
Benzène |
Concentration > 10 µg/ m3 |
Dioxyde de carbone |
Indice de confinement = 5 |
Tétrachloroéthylène |
Concentration > 1 250 µg/ m3 |