Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)
Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le tableau suivant :
SUBSTANCE
CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)
Formaldéhyde
50-00-0
Benzène
71-43-2
Dioxyde de carbone
124-38-9
Lorsqu'une installation de nettoyage à sec relevant de la rubrique n° 2345 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et utilisant du tétrachloroéthylène est installée dans le même immeuble que l'établissement ou dans un immeuble contigu, le tétrachloroéthylène (CAS 127-18-4) est également mesuré.