Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte notamment une description de l'établissement, la liste des pièces investiguées, le mode d'aération ou de ventilation principal des bâtiments qui composent l'établissement et l'état des ouvrants et des bouches d'aération des pièces investiguées ainsi que les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération.
Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.