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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)

I.-L'évaluation des moyens d'aération du bâtiment est effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'environnement.

L'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans :

1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;

2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs.

Ces salles sont dénommées " pièces " dans le présent décret.

En particulier, sont exclues les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonctions.

II.-Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.
Lorsque l'établissement comporte six pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif, correspondant à 50 % des pièces de l'établissement et réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages, choisi en fonction de la configuration des bâtiments, de la période de construction, des rénovations effectuées susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des principes d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.
L'évaluation est réalisée dans un maximum de vingt pièces.

III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

1° Un constat de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur ;

2° Une vérification de la facilité d'accès aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;

3° Un examen visuel des bouches ou grilles d'aération existantes.