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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay)

Le contrôle de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, et le cas échéant de ses filiales, est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité, ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et des I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.

Pour l'exercice de ses missions, le préfet de la région d'Ile-de-France peut se faire communiquer ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.