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Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Les articles 3,4,5,6,7,8,11,12 et 14 du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Aux articles 3,4,5,6 et 7, les références aux articles L. 961-4 et R. 961-2 du code du travail sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 122-55 et D. 721-18 du code du travail applicable à Mayotte ;

2° Aux articles 5 et 7, la somme de 652,02 € est remplacée par la somme de 580,00 euros ;

3° A l'article 8, les sommes de 310,39 €, 339,35 € et 401,09 € sont remplacées respectivement par les sommes de 275,25 euros, 302,02 euros et 356,97 euros et la somme de 130,34 € est remplacée par la somme de 116,00 euros ;

4° A l'article 11, la somme de 708,59 € est remplacée par la somme de 630,64 euros ;

5° A l'article 14, les sommes de 644,17 € et 1 932,52 € sont remplacées respectivement par les sommes de 573,00 euros et 1 720,00 euros ;