I. ― Abrogé.
II. ― Les décisions de la commission prévues au IV de l'article 4 interviennent après que le jeune a été invité à présenter ses observations.
III. ― Les recours gracieux contre les décisions de la commission font l'objet d'une décision de son président. Le préfet de région peut être saisi d'une demande de réexamen de ces dernières décisions.