Outre les documents du recueil des dispositions de prévention ayant conduit à un avis défavorable, le chef d'organisme transmet au coordonnateur central à la prévention le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le recueil des dispositions de prévention a été présenté à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Le coordonnateur central à la prévention ou son délégataire formule des recommandations et propose les aménagements éventuels qu'il convient d'apporter aux documents concernés au chef d'organisme.
Il appartient au chef d'organisme d'apprécier les suites qu'il entend donner aux recommandations et propositions formulées.
Les avis des instances de concertation et du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire, sont annexés au recueil des dispositions de prévention.
Il est, dès lors, signé par le chef d'organisme, qui veille à en assurer sa traçabilité, et entre en vigueur au sein de l'organisme.