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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)


La note d'organisation de la prévention dont le contenu est fixé à l'article 11 du présent arrêté est soumise à l'avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire.
Ce dernier s'assure de la conformité de cette note au regard, d'une part, de la réglementation ministérielle relative à la santé et à la sécurité au travail et, d'autre part, des dispositions particulières prévues, le cas échéant, par l'instruction fixant l'organisation de la prévention de l'état-major, de la direction ou du service dont relève l'organisme.
Par ailleurs, le coordonnateur central à la prévention peut également, conformément au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012, demander aux chefs d'organisme relevant de l'autorité auprès de laquelle il est placé de présenter à son avis préalable d'autres documents constituant le recueil des dispositions de prévention.