La note d'organisation de la prévention dont le contenu est fixé à l'article 11 du présent arrêté est soumise à l'avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire.
Ce dernier s'assure de la conformité de cette note au regard, d'une part, de la réglementation ministérielle relative à la santé et à la sécurité au travail et, d'autre part, des dispositions particulières prévues, le cas échéant, par l'instruction fixant l'organisation de la prévention de l'état-major, de la direction ou du service dont relève l'organisme.
Par ailleurs, le coordonnateur central à la prévention peut également, conformément au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012, demander aux chefs d'organisme relevant de l'autorité auprès de laquelle il est placé de présenter à son avis préalable d'autres documents constituant le recueil des dispositions de prévention.