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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)


Pour conduire l'évaluation des risques professionnels, le chef d'organisme arrête la liste des unités de travail.
Aux termes du présent arrêté, est considéré comme unité de travail le périmètre élémentaire pertinent justifiant de la mise en œuvre de la démarche d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents. L'unité de travail peut correspondre notamment, à un type d'activité, à des postes de travail ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques ou à un secteur géographique.
L'ensemble des unités de travail doit couvrir la totalité des situations de travail des agents et des activités de l'organisme.