En cas d'avis favorable des instances de concertation, le recueil des dispositions de prévention est signé par le chef d'organisme et entre en vigueur dès sa signature. Le chef d'organisme veille à assurer la traçabilité du recueil des dispositions de prévention.
En cas d'avis défavorable d'au moins une instance de concertation, le chef d'organisme soumet à l'avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire, le ou les documents du recueil de disposition de prévention ayant conduit à un avis défavorable de l'instance selon les modalités prévues à l'article 19 du présent arrêté.