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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 relatif à l'indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la gendarmerie nationale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 relatif à l'indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la gendarmerie nationale)

Le montant mensuel de la part fonctionnelle de l'indemnité de fonction et de responsabilités est fixé, par catégorie, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le montant mensuel de la part fonctionnelle de l'indemnité de fonction et de responsabilités des militaires occupant un emploi relevant de la catégorie I est déterminé par application d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 3. La moyenne annuelle des coefficients multiplicateurs attribués à ce titre ne peut excéder 1,15.

La part fonctionnelle est versée mensuellement.