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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 relatif à l'indemnité proportionnelle de reconversion)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 relatif à l'indemnité proportionnelle de reconversion)

Les militaires d'active non officiers, servant en vertu d'un contrat, radiés des contrôles et ayant accompli au moins quinze années de services civils ou militaires pris en compte par le code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1er janvier 2016, et qui ne peuvent prétendre aux dispositions de l'article L. 17 de ce même code, bénéficient d'une indemnité proportionnelle de reconversion dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent décret lorsqu'ils ont été involontairement privés d'emploi au sens du 2° de l'article R. 4123-33 du code de la défense.