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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

L'ayant-cause ou, par défaut, l'exécuteur testamentaire d'un militaire décédé peut prétendre à la prise en charge des frais définis à l'article 5.

Les frais de changement de résidence sont pris en charge à destination du territoire métropolitain de la France ou à destination ou à l'intérieur du territoire d'outre-mer dont le militaire ou son ayant-cause est originaire.