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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Jusqu'au 31 décembre 2018 et par dérogation à l'article 4, le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme.

Cette prise en charge a lieu soit à la date de la mutation, soit à la date du transfert de la formation, de l'unité, du service ou de l'établissement. Elle se substitue à l'ensemble des droits ouverts au titre des mutations successives entre la garnison d'affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme, à l'exception de ceux ouverts au titre du 2° du I de l'article 3.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires logés par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.