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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires quelle que soit la destination.

Il s'applique notamment aux changements de résidence :


-sur le territoire métropolitain de la France ;

-entre le territoire métropolitain de la France et le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution et inversement ;

-entre la France et le territoire d'un Etat étranger, et inversement ;

-entre ou à l'intérieur du territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;

-entre ou à l'intérieur du territoire d'un Etat étranger.


Pour l'application des dispositions du présent décret :


-l'expression " hors métropole " désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou le territoire d'un Etat étranger ;

-l'expression " séjour " désigne la durée totale durant laquelle le militaire est affecté de façon ininterrompue dans un même territoire. Le séjour peut être composé d'une ou plusieurs affectations successives ;

-l'expression " voyage " désigne le trajet effectué par le militaire et/ ou sa famille entre deux territoires, à l'intérieur d'un territoire ou entre la France métropolitaine et un autre territoire, ou inversement ;

-l'expression " territoire d'outre-mer " désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou celui d'un Etat étranger précédemment placé sous souveraineté française ;

-l'expression " militaire originaire d'outre-mer " désigne le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;


Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, le déménagement que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. Est assimilé au changement de résidence le déménagement qui est effectué, sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.


Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret le territoire de la ou des communes d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service ou, à l'étranger, la circonscription administrative assimilable. La ville de Paris et les communes suburbaines qui lui sont limitrophes constituent une seule et même garnison.


Pour les militaires qui ne bénéficient pas d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, la résidence s'entend comme étant celle qui permet au militaire d'être en mesure de rejoindre son affectation en deux heures lorsqu'il est affecté en région Ile-de-France et en une heure et trente minutes en dehors de ce périmètre, par un moyen de transport routier, ferroviaire ou maritime.


Le règlement des frais occasionnés par les changements de résidence, effectués en métropole dans un périmètre supérieur à celui défini à l'alinéa précédent, pourra s'effectuer dans la limite de la distance comprise entre l'ancienne et la nouvelle garnison, sur agrément de l'autorité militaire.