Pour les jeux autres que les loteries instantanées mentionnées à l'article 12, les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu. Peuvent être prélevées sur ce fonds toutes sommes nécessaires à l'attribution à tout ou partie des participants aux jeux de la société de lots ou gains ou d'avantages en numéraire ou en nature, ou à l'identification des joueurs.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots, qui peuvent être annoncés par avance aux joueurs nets de tout prélèvement, ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs tel que mentionné à l'article 4.
Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.
A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 17 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 14 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 17 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.
Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 17 n'est jusqu'alors que le dépositaire, toute en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.