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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret du 8 novembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

INDICE BRUT

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

3e

HEA

2e

1015

1er

966

Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile

9e

1015

8e

966

7e

915

6e

860

5e

805

4e

745

3e

685

2e

622

1er

561

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

11e

762

10e

732

9e

707

8e

670

7e

634

6e

595

5e

555

4e

510

3e

496

2e

476

1er

416

Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

2e

359

1er

340