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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

a) Pour 70 % des emplois à pourvoir :

Par un concours externe ouvert aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

b) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère ;

2° Aux ouvriers d'Etat régis par le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air et relevant des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ces services et établissements ;

3° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.

c) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par examens professionnels réservés :

1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, des services spéciaux des bases aériennes, des équipes spécialisées des bases aériennes, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

II.-La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.