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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée comme suit :


Grade et échelon

Durée

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon

Grade et échelon

Durée

Moyenne

Minimale

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

9e échelon

-

-

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Grade et échelon

Durée

Moyenne

Minimale

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an

1 an

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an