Article D169-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D169-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 :
1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;
2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.