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Article D5134-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5134-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.