Article R4134-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4134-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.