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Article R7124-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7124-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-19.