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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Ce montant est modulable dans les conditions suivantes :

I.-Les vice-recteurs, les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopé et les fonctionnaires nommés pour exercer les fonctions de délégué académique au numérique, de délégué académique aux enseignements techniques, de délégué académique à la formation continue, de délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue et de chef des services académiques d'information et d'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 25 % du taux de référence mentionné à l'article 1er-1.

II. - Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exerçant des fonctions dans les domaines de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de l'information et de l'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 37, 5 % du taux de référence mentionné à l'article 1er-1 ci-dessus.

L'indemnité de charges administratives régie par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.