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Article D251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :


1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;


2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;


3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;


4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;


5° S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule ;


6° S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;


7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :


a) Gazole (GO) ;


b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;


c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;


d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;


e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;


f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;


g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;


h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).