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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2011 relatif à la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2011 relatif à la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale)

En application du dernier alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° et au 7° de l'article R. 160-5 du même code s'établit à 70 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et le taux de participation de l'assuré prévu au 8° du même article s'établit à 40 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.