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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2010 relatif aux modalités d'application de l'article 23 du décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2010 relatif aux modalités d'application de l'article 23 du décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)


A l'occasion d'une hospitalisation dans un établissement de santé, les garanties visées à l'article 23 du décret du 5 juillet 2010 susvisé comprennent au moins la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celle prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. La durée de prise en charge est d'au moins trois cent soixante-cinq jours et son montant est limité aux frais exposés.