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Article R316-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R316-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 316-1.

L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :

1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° De l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 ;

3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code ;

4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.