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Article R252-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R252-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.