Articles

Article R762-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R762-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application de l'article L. 762-29, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.


Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées à l'article L. 381-20 du code de la sécurité sociale ainsi que les membres de leur famille au sens des 1° et 2° de l'article L. 161-1 du même code qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.