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Article R172-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R172-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7, les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7.



Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L. 381-2.



Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en application desquelles sont servies les prestations.