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Article R711-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R711-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'article R. 160-17 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.