Article R711-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R711-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'article R. 160-17 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.