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Article R353-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R353-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.

L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 161-4.