Article R162-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R162-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 160-13, L. 160-14.