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Article R753-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R753-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions agricoles et non-agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont appréciés en ce qui concerne :


1° (abrogé)


2° Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;


3° Les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;


4° Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.