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Article R753-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R753-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La détermination du droit aux prestations en application des dispositions des articles R. 753-4 à R. 753-5-1 et R. 753-6 est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10.