Article R753-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R753-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La détermination du droit aux prestations en application des dispositions des articles R. 753-4 à R. 753-5-1 et R. 753-6 est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10.