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Article R381-95-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-95-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu du 2° de l'article L. 161-1 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.