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Article R313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :


1°) (abrogé)


2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;


3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;


4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;


5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;


6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.